Les effets de la désindexation des rentes sur la situation financière des personnes retraitées

Avec des revenus bien en deçà du seuil de viabilité, certains aînés se voient contraints de choisir entre des besoins vitaux comme le logement et les médicaments, tandis que les travailleurs d'expérience sont forcés de repousser leur retraite par crainte de voir leur patrimoine s'effondrer sous l'effet de l'inflation.



Les données de l'enquête montrent qu'une personne âgée, ayant pris sa retraite en 2017 à l'âge de 62 ans et recevant la pension de la sécurité de la vieillesse (PSV), le Supplément de revenu garanti (SRG) pour personnes célibataires et le crédit d'impôt pour la solidarité, aura un revenu total de 24 715 $ en 2024. Pour être financièrement à l'aise au Québec, une personne seule devrait avoir un revenu annuel d'au moins 30 738 $, selon l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS). Celle-ci aurait donc besoin d'une augmentation de 24,38 %, soit 6 023 $ de plus, pour atteindre ce revenu viable.

Les effets de la désindexation des rentes sur la situation financière des personnes retraitées

Consultez l'enquête complète

Indexation des régimes de retraite

Le gouvernement a adopté certaines lois affaiblissant le pouvoir d’achat des retraités québécois : 

la Loi 15, la loi 126 (RRPE) et la loi affectant l’indexation du RREGOP.

Loi 15

Régimes de retraite du secteur municipal

Dernière mise à jour : novembre 2025

Le 4 novembre courant les honorables juges, Me Manon Savard, Me Suzanne Gagné et Me Frédéric Bachand, de la Cour d’appel du Québec ont entendu les parties (municipalités et syndicats/associations de retraités) sur la demande des municipalités d’en appeler de la décision de l’honorable juge Benoit Moulin de la Cour supérieure du Québec rendue le 28 mars 2025. Dans cette décision, le juge Moulin « déclare que les retraités visés (retraités au sens de la Loi 15) ont droit de recevoir l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle sur la valeur de l’indexation prévue à leur régime qui aurait dû être ajoutée à chaque versement de rente effectué depuis le 1er janvier 2017 et qui ne l’a pas été, et ce, à compter de chacun de ces versements ».

Lors de cette audience tenue le 4 novembre, la Cour d’appel a soulevé la question à savoir si le litige concernant le paiement de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle ne relèverait pas de l’arbitre de grief plutôt que de la Cour supérieure.

Au terme des échanges avec les procureurs des parties, la Cour d’appel ont demandé à ces procureurs de déposer, le 25 novembre 2025, leurs observations écrites additionnelles sur la compétence qu’ils ont soulevée, ainsi que le statut des participants ou retraités qui sont toujours en cause dans les régimes de retraite visés, soit 38 régimes (liste des régimes regroupant uniquement des retraités syndiqués, liste des régimes regroupant uniquement des retraités non syndiqués, liste des régimes de retraite regroupant des retraités syndiqués et non syndiqués).

Le 18 novembre 2025, Me Catherine Maheu, au nom de toutes les municipalités appelantes, a demandé au greffier de la Cour d’appel une prolongation jusqu’au 15 décembre prochain.

Mercredi, le 19 novembre courant, Me Pierre-Olivier Lacroix, greffier de la Cour d’appel, a informé par écrit les procureurs des parties que la demande de prolongation des parties appelantes est acceptée et que toutes les parties sont autorisées à déposer leurs observations additionnelles au plus tard le 15 décembre 2025.

La Cour suprême du Canada vient de rendre sa décision en lien avec les demandes de permission d’appeler, déposées par les associations syndicales et le procureur général du Québec. Les deux demandes sont rejetées par la Cour, et, comme le veut la pratique, cette décision n’a pas à être motivée. 

Il y aura des étapes ultérieures en lien avec l’indemnisation des retraités au sens de la Loi 15 (les participants qui ont commencé à recevoir une rente de retraite ou qui en ont fait la demande à l’administrateur du régime entre le 1 janvier et le 12 juin 2014 sont considérés comme des retraités au 31 décembre 2013). 

En ce qui a trait aux retraités ayant pris leur retraite après le 31 décembre 2013, le maintien de la décision de l’honorable juge Moulin de la Cour supérieure du Québec et de celle de la Cour d’appel du Québec ont pour effet, entre autres, qu’aucune indexation automatique de la rente à la retraite ne peut leur être accordée. Toutefois, une indexation ponctuelle de la rente peut être prévue lorsqu’un excédent est constaté dans une évaluation actuarielle postérieure à celle du 31 décembre 2013. En ce qui concerne les participants retraités, la conclusion a été atteinte, mais la seconde partie de la cause, qui concerne les réparations nécessaires, doit encore être traitée. Dans le cas du Régime complémentaire de retraite pour les employés de la Régie intermunicipale de police Roussillon, la seconde partie de la cause n'aura pas d'incidence car l'indexation automatique des rentes des retraités n'a pas été suspendue.

Nous nous battons depuis près de 10 ans pour la défense des droits de l’ensemble des retraités touchés par cette loi. Il est donc important de souligner la victoire pour certains retraités ayant déjà pris leur retraite au moment de l’entrée en vigueur de la loi en 2014. Cependant, cette décision va créer deux classes de retraités faisant en sorte que la victoire n’est que partielle. 

Dans le dossier de la Loi 15 sur les régimes de retraite municipaux, la décision de la Cour d’appel rendue en mai dernier nous permet d’avoir confiance dans la résolution positive de notre dossier.

En effet, la Cour d’appel a maintenu la décision qui déclarait invalide la mesure qui permet aux villes de suspendre l’indexation des rentes de leurs retraités. Une mesure très similaire à celles que nous contestons. 

Cette décision de la Cour d’appel n’est pas encore finale, le PGQ ayant demandé à la Cour suprême du Canada l’autorisation de la porter en appel. La Cour suprême du Canada décidera si elle accepte d’entendre l’appel au cours des 3 à 6 prochains mois.

La Cour d’appel du Québec a rendu, le 10 mai 2023, son jugement dans le dossier de contestation de la Loi 15. La Cour conclut que la Loi 15 sur les régimes de retraite municipaux, en vigueur depuis 2014 au Québec, porte atteinte à la liberté d’association des participants. Elle déclare invalide la mesure permettant aux villes de suspendre l’indexation des rentes des retraités, mais maintient les dispositions visant les travailleurs actifs au nom de la santé financière et de la pérennité des régimes.

Les avocats prendront connaissance du dossier et contacteront l'AQRP par la suite. Tant que les parties n'auront pas pris de décision au sujet de cet appel, il n'y a rien qui change et il n'y a aucune action à prendre pour le moment.

RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION DEVANT LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

La Cour d’appel du Québec a entendu, du 21 au 24 novembre derniers, la cause visant la contestation de la Loi 15, « Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite dans le secteur municipal ». Les juges Robert M. Minville, Jocelyn F. Rancourt et Suzanne Gagné composaient le banc chargé d’entendre cette affaire.

Rappelons-nous que le jugement de première instance, rendu en juillet 2020 par l’honorable juge Benoit Moulin de la Cour supérieure, donnait raison aux retraités au sens de la Loi 15, soit ceux qui recevaient une rente ou qui ont demandé de recevoir une rente avant le 13 juin 2014, et déclarait que les dispositions de la loi abolissant l’indexation automatique étaient contraires aux chartes. Le Procureur général du Québec ainsi que la Ville de Montréal ont porté cette décision en appel et les différents syndicats municipaux ont également porté en appel la décision du juge Moulin qui concluait que, pour les participants actifs, les mesures incluses dans la Loi 15 ne portaient pas atteinte à la liberté d’association. Voilà donc le litige qu’avait à entendre la Cour d’appel du Québec.

La position du Procureur général du Québec et de la Ville de Montréal en lien avec l’indexation automatique des retraités

Pour le Procureur général et la Ville de Montréal, il était présumément primordial de faire participer les retraités au remboursement des déficits passés présents dans différents régimes de retraite municipaux.

Il s’agissait selon eux d’une question d’équité. Le juge de première instance en était plutôt venu à la conclusion que, pour lui, il n’existait pas nécessairement de lien entre l’indexation automatique d’une rente et la création d’un déficit. Le juge Moulin écrivait :

« [509] Il est reconnu que le bénéfice d’une indexation automatique affecte à la hausse le coût d’un régime de retraite et donc des cotisations requises, ce qui ne veut pas dire toutefois qu’un régime de retraite prévoyant l’indexation automatique de la rente de retraite coûte nécessairement plus cher qu’un autre qui n’en prévoit pas. Le coût varie en effet en fonction d’autres considérations comme la base de calcul de la rente elle-même ou la présence d’autres bénéfices. »[1]

Notons que les trois (3) juges de la Cour d’appel ont également questionné lors de l’audience, l’avocat du Procureur général sur cette question et qu’au final, ce dernier a dû admettre qu’aucune étude chiffrée ne démontrait le lien entre des déficits passés et l’indexation automatique d’une rente.

Le Procureur général a également soutenu que le fait de couper l’indexation automatique d’une rente était la mesure la moins « attentatoire » pour les retraités. Selon le Procureur général du Québec, l’indexation que l’on coupe n’est pas l’équivalent d’une coupure sur la rente elle-même. Force est d’admettre que cet argument n’a pas été retenu par le juge de première instance et que les juges de la Cour d’appel n’ont pas manifesté non plus un grand intérêt pour cet argument. Nous croyons que la Cour, avant de se questionner sur la mesure qui serait « la moins pire » pour les retraités, doit d’abord se convaincre que le gouvernement était justifié d’adopter une mesure quelconque à l’endroit des retraités.

Pour déterminer si une loi ou une portion d’une loi contrevient à la liberté d’association au sens de la charte, le Tribunal doit conclure :

  • Que la ou les mesures contestées constituent une entrave substantielle à la liberté d’association ;
  • Si oui, que cette mesure était justifiée ;
  • Que cette mesure constituait une « atteinte minimale ».

Ce sont là les critères développés par la jurisprudence émanant, entre autres, de la Cour suprême du Canada. Le juge de première instance avait dans un premier temps conclu que la coupure de l’indexation automatique constituait une entrave substantielle et qu’elle ne pouvait se justifier tout en ne constituant pas une atteinte minimale.

Bien qu’il soit toujours délicat et imprudent de tenter de « deviner » ce que la Cour d’appel va rendre comme jugement, il est possible cependant d’affirmer que les trois (3) juges du Tribunal d’appel se questionnaient sérieusement quant à la prétention du Procureur général du Québec à l’effet que la coupure d’indexation automatique ne constituait pas une « entrave substantielle ». Également, la Cour a longuement interrogé l’avocat du Procureur général quant à la justification d’une telle mesure, et également quant au fait qu’il s’agissait de l’une des mesures constituant une « atteinte minimale ». N’oublions pas que seuls les retraités qui voyaient leurs rentes indexées automatiquement ont été appelés à participer à la résorption des déficits passés. Notons que les arguments développés par la Ville de Montréal étaient uniquement en soutien à ceux du Procureur général et qu’il n’a donc pas lieu de les reproduire.

Il importe également de mentionner que l’argumentaire développé pour les retraités au sens de la Loi 15, donc ceux recevant une rente ou ayant fait une demande de recevoir une rente avant le 13 juin 2014, s’applique également à tous les autres retraités qui le sont devenus depuis le 13 juin 2014. En effet, bien que le juge de première instance n’ait pas invalidé les dispositions visant la perte de l’indexation automatique pour les retraités ci-haut décrits, il a été plaidé devant la Cour d’appel que cette classe de retraités devrait être traitée de la même manière que ceux qui recevaient déjà une rente ou qui avaient fait une telle demande avant le 13 juin 2014. Ainsi, toute personne visée par la Loi 15 et ayant pris sa retraite depuis le 13 juin 2014 devrait avoir droit au rétablissement de son indexation automatique si la Cour d’appel nous donne raison dans son jugement à être rendu.

Rappelons que l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic, en collaboration avec l’Association du personnel retraité de la Ville de Québec (APRVQ), l’Organisation des retraité(es) de l’entretien et du transport de Montréal (ORETM) et l’Association des retraités municipaux de St-Laurent (ARMSL) ont déposé devant la Cour supérieure du Québec, le 1er octobre 2015, une requête visant à contester la validité constitutionnelle de la loi. 

Conclusions

Suite à l’audience tenue devant la Cour d’appel, il y a tout lieu de demeurer optimiste quant au fait que le jugement de première instance, invalidant les dispositions de la Loi 15 portant sur la coupure de l’indexation automatique, soit maintenu. Le fait d’être optimiste ne constitue pas une garantie de succès, mais les commentaires et interrogations des juges nous permettent certainement d’affirmer que la Cour d’appel du Québec a bien mesuré l’ampleur des enjeux pour les retraités et pris très sérieusement en compte les arguments de l’honorable juge de première instance.

[1]    Jugement de première instance rendu en juillet 2020 par l’honorable juge Benoit Moulin de la Cour supérieure

La Cour d’appel du Québec a confirmé aux parties au dossier des contestations de la Loi 15 (Loi RRSM) que leur audience respective se tiendra les 21, 22 et 23 novembre 2022, dans la salle Lamer, à Montréal, devant les juges Robert M. Mainville, Jocelyn F. Rancourt et Suzanne Gagné. 

Rappelons que la Cour donne raison aux retraités et conclut que certains articles de la Loi 15 (articles 16 et 17) portent atteinte au droit au processus de négociation collective des retraités et cette atteinte constitue une entrave substantielle à la liberté d’association.

Le Procureur général fera appel sur la partie de la décision concernant les retraités. Rappelons que la Cour donne raison aux retraités et conclut que certains articles de la Loi 15 (articles 16 et 17) portent atteinte au droit au processus de négociation collective des retraités et cette atteinte constitue une entrave substantielle à la liberté d’association.

La partie syndicale, quant à elle, avait pris la décision de faire appel dès le dépôt du jugement (sur la partie de la décision qui concerne les participants actifs).

Les étapes franchies en 2021

  • Début 2021 : Conférence de gestion (devant un banc de 3 juges) pour établir le tronc commun des 13 appels des syndicats
  • 27 mai 2021 : Date limite du procureur pour produire son mémoire (argumentation menant à l’appel)
  • 21 octobre 2021 : Date limite de notre avocat dans le dossier (Me Leblanc) pour produire son mémoire (réponse aux arguments du procureur)

Début 2022

Le dossier sera en état d’être entendu. Les auditions devraient durer de 5 à 6 jours.

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CONTEXTE

La Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, ou Loi 15, modifie les engagements contractuels passés entre les villes et leurs employés en matière de rentes versées aux retraités. Cette loi provient de l’adoption du projet de loi 3 sur la réforme des régimes de retraite par l’Assemblée nationale, en décembre 2014. Les conséquences de cette loi sur les régimes de retraite municipaux sont sévères et affectent directement le pouvoir d’achat des retraités des secteurs municipaux.

L’Association dénonce le caractère arbitraire de l’application de la Loi 15 par les villes de Québec et de Montréal : « Lorsqu’on gère un contrat avec des employés, on ne peut décider selon les circonstances du moment d’appauvrir les retraités », a condamné Donald Tremblay, qui était président de l’AQRP à l’époque de l’adoption de la loi. Louis Proulx, représentant de l’Organisation des retraités(es) de l’entretien du transport de Montréal (ORE-TM), a rappelé quant à lui que « cette loi légalise la rupture de contrat et constitue un retour inacceptable sur les ententes passées, ce qui est incompatible avec les valeurs qui caractérisent une société de droit. Si le gouvernement entend appliquer cette même logique au sein des universités et dans le secteur public, ce sera plusieurs centaines d’autres milliers de retraités et de familles québécoises qui en subiront les conséquences financières, et ce, aléatoirement ».

Contestation devant la Cour supérieure

L’AQRP, en collaboration avec l’Association du personnel retraité de la Ville de Québec (APRVQ) et l’ORE-TM, a déposé devant la Cour supérieure du Québec, le 1er octobre 2015, une requête visant à contester la validité constitutionnelle de la loi.

Treize autres requêtes ont été déposées par des syndicats, des associations d’employés et des regroupements de syndicats. Le dossier des quatorze requêtes a été confié à l’honorable Benoit Moulin par le juge en chef de la Cour supérieure du Québec. 

Après plusieurs conférences de gestion avec les procureurs des parties, les audiences ont commencé le 24 septembre 2018. Elles se sont poursuivies jusqu’au mois de juin 2019. Somme toute, les témoignages d’experts inclus et les preuves présentées, tant par les parties demanderesses que par les parties défenderesses, ont nécessité quelque quatre-vingt-dix jours d’audience.  

Par la suite, du 19 juillet au 2 août, l’honorable juge Moulin a entendu les plaidoiries des procureurs des parties demanderesses au Palais de justice de Québec. Les plaidoiries des avocats du Procureur général du Québec et de quelques municipalités ont, quant à elles, débuté le lundi 26 août 2019 au Palais de justice de Québec et se sont poursuivies jusqu’au 30 août. 

Au terme de ces deux semaines de plaidoiries, l’honorable juge Moulin s’est retiré pour analyser tous les éléments pertinents de l’ensemble du dossier et examiner les règles de droit soulevées ainsi que la jurisprudence. Il devait rendre sa décision dans les six mois suivant la fin des audiences. Toutefois, en raison de la pandémie, les délais ont été retardés et nous avons reçu le verdict le 9 juillet 2020.

Communiqué émis le 10 juillet 2020

Analyse du jugement 

Participants actifs

Concernant les participants actifs au 1er janvier 2014 et retraités après cette date, les dispositions de la Loi 15 ne sont pas inconstitutionnelles selon la Cour et, bien que certaines de ses dispositions représentent des ingérences dans la négociation collective, elles ne portent pas atteinte de façon substantielle à la liberté d’association. Le juge écrit que selon la preuve apportée par le Procureur général du Québec, une telle entrave est justifiée en vertu de l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Retraités au 31 décembre 2013

L’article 62 de la Loi 15 précise que les participants qui ont commencé à recevoir une rente de retraite ou qui en ont fait la demande à l’administrateur du régime entre le 1er janvier 2014 et le 12 juin 2014 sont aussi considérés être des retraités au 31 décembre 2013.

À l’égard des retraités, la Cour en vient à une conclusion différente. Après avoir analysé la preuve des demandeurs, dont celle de l’Association des retraités de la Ville de Québec, la Cour conclut que certains articles de la Loi 15 (articles 16 et 17) portent atteinte à leur droit au processus de négociation collective et cette atteinte constitue une entrave substantielle à la liberté d’association.

Sommairement, l’article 16 permet à un organisme municipal concerné de suspendre de manière discrétionnaire, en totalité ou en partie, l’indexation de la rente des retraités. Quant à l’article 17, celui-ci prévoit que l’organisme municipal qui désire se prévaloir du pouvoir de suspendre l’indexation doit informer les retraités de son intention et leur donner l’occasion de se faire entendre. 

Dans son jugement, le juge Moulin mentionne entre autres : 

 « Comme mentionné précédemment, les effets de cette abolition sur les participants actifs peuvent faire l’objet de négociation avec l’employeur et peuvent se résorber. Ce n’est pas le cas des retraités. En réalité, ces derniers n’ont pas voix au chapitre. »

« Le terme “suspension” peut permettre de penser que l’effet de la mesure n’est que temporaire. »

 « Ce n’est pas ce que la loi envisage. En effet, l’indexation pourra être rétablie seulement en cas d’excédent d’actif dans le volet antérieur, constaté dans une évaluation actuarielle postérieure à celle établie avec des données arrêtées au 31 décembre 2015 et dans la seule mesure de l’excédent disponible, s’il en est. Et encore, le rétablissement n’est effectif que jusqu’à l’évaluation actuarielle suivante. »

« Autrement dit, ce qui était un droit acquis est ramené au rang de probabilité. »

« En somme, à l’égard des retraités, la Loi 15 autorise une partie à modifier seule des stipulations prévues dans des conventions collectives ou autres ententes qui s’appliquaient à eux alors qu’ils occupaient leur emploi. Ce faisant, la Loi 15 porte atteinte à leur droit au processus de négociation collective. »

« Cette atteinte, contrairement à ce que déterminé dans le cas des participants actifs, constitue une entrave substantielle à la liberté d’association ».

En bref, la Cour :

  • déclare les articles 16 et 17 inconstitutionnels, invalides et inopérants, ainsi que la dernière phrase de l’article 26 de la Loi 15 qui se lit comme suit : « L’indexation de la rente des retraités au 31 décembre 2013 peut être suspendue conformément à la section III du chapitre II. »
  • rejette les demandes quant à leurs conclusions visant à faire déclarer inconstitutionnelles, invalides et inopérantes les autres dispositions de la Loi 15.

Le juge a donc estimé que la décision unilatérale de suspendre l’indexation des rentes de retraites constitue une entrave à la liberté d’association et de négociation. La Cour demeure donc saisie du dossier pour statuer sur les demandes en réparation en faveur des retraités. L’Association tiendra ses membres informés de la suite du processus.

Autres documents :

Communiqué de presse : Application de la Loi 15 à Québec et Montréal : l’AQRP, l’APRVQ et l’ORE-TM rappellent que le dossier est devant les tribunaux. Lire l’article.

En février 2019, l’Association a fait parvenir une lettre à ses membres affectés par la Loi 15 pour leur expliquer les derniers avancements dans le dossier. Pour lire la lettre, cliquez ici

Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) - Loi 126

Il y a plus d'un an, les quelque 33 000 personnes retraitées du RRPE, visées par les dispositions de la Loi 126, recevaient l’avis aux membres les informant de l’action collective entamée en leur nom, ainsi que des démarches juridiques visant la défense de leurs droits. Une invitation à participer au financement des frais juridiques était également formulée dans cet avis.

Un nombre important de retraités ont répondu positivement à l’invitation de financement. Il s’agit d’une réponse encourageante, qui assure un revenu régulier permettant de soutenir l’action collective jusqu’à sa conclusion.

Des progrès notables ont été accomplis dans la dernière année sur le plan du rassemblement de la preuve qui sera requise au procès. Nous suivons le dossier de près et maintenons cette page à jour pour vous tenir au courant des derniers développements.

Consultez la foire aux questions 

En décembre 2025, après plusieurs mois de discussions, les parties ont convenu de confier un mandat d'expert à Retraite Québec pour calculer les pertes encourues par les membres de l'action collective. Le 19 décembre, une demande a été présentée à la Cour pour entériner le mandat.

En janvier 2026, la Cour a entériné le mandat confié à Retraite Québec.

Nous vous tiendrons informés des prochaines mises à jour. D'ici là, vous pouvez consulter un bref historique de l'action collective en visitant le site des Retraités du RRPE.

Au cours de la dernière année :

  • Nos avocats ont transmis une demande de communication de documents exhaustive aux représentants du gouvernement du Québec;

  • Le gouvernement a déposé sa défense, exposant sa position face à notre action collective;

  • En réponse à notre demande, le gouvernement a transmis plusieurs centaines de documents, que nos avocats sont actuellement en train d’analyser.

La demande de communication de documents ainsi que la défense du gouvernement du Québec peuvent être consultées en ligne sur le Registre des actions collectives

Tous les retraités concernés par le recours vont recevoir la communication leur indiquant qu'ils peuvent participer au financement de l'action collective. Vous n’avez aucune obligation de contribuer pour faire partie du recours.

Voici un extrait de la communication :

Vous n’avez rien à faire de plus pour être inclus dans l’action collective. Si vous ne vous excluez pas du Groupe, vous serez lié(e) par tout jugement à intervenir sur l’action collective. Sauf si vous déposez une demande d’intervention à la Cour supérieure du Québec, vous ne pourrez pas être tenu de payer les frais de justice de l’action collective advenant qu’elle soit rejetée.

Si vous ne souhaitez pas faire partie de l’action collective, vous avez le droit de vous exclure du Groupe en faisant parvenir un avis écrit au greffier de la Cour supérieure au plus tard le 28 novembre 2024, à 16h30. Les détails sont dans la lettre que vous avez reçue. 

Si vous souhaitez participer au financement de l’action collective, vous devez obligatoirement adhérer à l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic et consentir par écrit à ce que vos frais d’adhésion usuels, plus une majoration de 10,00 $* par mois soient retenus chaque mois sur votre rente.

Si vous n’êtes pas membre de l’AQRP : il faut dûment remplir et signer le formulaire joint à l’envoi.

Si vous êtes membre de l’AQRP : il faut dûment remplir et signer le formulaire joint à l’envoi.

*Cette majoration de 10,00 $ servira exclusivement à acquitter les honoraires professionnels des avocats du représentant et des membres du Groupe, les déboursés encourus aux fins de l’action collective et les taxes applicables (les « Honoraires et déboursés »). 

La Cour supérieure a ordonné à Retraite Québec d'ajouter l'invitation à participer au financement de l'action collective dans l'avis adressé aux membres.

Toutes les personnes concernées par le recours collectif recevront une communication écrite de Retraite Québec à l'automne 2024 donnant les détails du dossier ainsi qu’une invitation à participer au recours collectif, s’ils le souhaitent.

L’AQRP tient à partager avec vous cette mise à jour concernant la Loi 126 qui suspend pour 6 années consécutives l’indexation des pensions du RRPE et qui, à la suite de ces années, réduit de moitié l'indexation des pensions pour les années de service antérieures au 1er juillet 1982. Cette loi, d’une durée indéfinie, nous prive de moyens importants pour faire face à la hausse fulgurante du coût de la vie. L’appauvrissement est bien réel ! L’action collective autorisée en mai 2022 vise à exiger le respect de notre contrat de travail et à réparer l’injustice qui a été faite. À titre informatif, l’honorable juge Lussier a rendu sa décision ce lundi, faisant suite à l’audience tenue le 29 septembre dernier. Certains éléments restent à préciser en lien avec ce jugement. Nous vous tiendrons informés dans les prochaines semaines.

Le 13 mai 2022, la Cour d’appel du Québec a autorisé l’exercice d’une action collective contestant la constitutionnalité de certaines dispositions de la Loi 126, adoptée en 2017. Les dispositions contestées ont pour effet de suspendre, pendant six (6) ans, l’indexation des rentes des cadres de l’État québécois ayant pris leur retraite avant le 1er juillet 2019 (ou l’indexation des rentes de leurs conjoints survivants). Ces dispositions ont aussi pour effet, après ces six (6) ans, de réduire de moitié l’indexation de ces rentes pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982.

À la suite de la décision de la Cour d’appel, nos avocats de la firme Davies Ward Phillips & Vineberg, Me Jean-Philippe Groleau et Me Guillaume Charlebois, ont déposé en août 2022 la demande introductive d’instance en action collective, qui lance formellement les procédures. Ils ont ensuite entamé des discussions avec le Procureur général du Québec, qui représente le gouvernement, dans le but de convenir :

1-     Du contenu et des modalités de transmission d’un avis informant tous les membres du groupe visé qu’une action collective a été autorisée en leur nom

2-     De la possibilité pour Retraite Québec d’établir un mécanisme de retenues à la source, sur une base volontaire, pour permettre le financement de l’action collective

Les discussions ont progressé positivement pendant plusieurs mois. Malheureusement, elles ont ultimement achoppé. Conséquemment, en date du 20 juin dernier, nos avocats ont demandé à la Cour d’approuver les avis aux membres et d’ordonner à Retraite Québec d’établir un tel mécanisme de financement. Cette demande, qui sera entendue par la Cour le 29 septembre 2023, peut être consultée ici

Le dossier suit donc son cours normal en vue d’un procès et d’un jugement sur le fond (à moins qu’un règlement survienne préalablement).

Nos avocats veillent au grain et ils défendent nos droits avec brio.

La procédure du recours collectif de la Loi 126 est actuellement en cours devant les tribunaux. Nous vous tiendrons informés des avancées dans ce dossier dans les meilleurs délais.

Le Procureur général du Québec (PGQ) n’a pas déposé de demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada. Il avait jusqu’au 12 août 2022 pour déposer cette demande. De ce fait, la Demande introductive d’instance en action collective a été enregistrée à la Cour supérieure du Québec le 2 août dernier.

Par l’effet de l’autorisation, M. René Allard représentera tous les retraités du RRPE affectés par la loi 126. Tous les autres n’ont rien à faire tant que l’action collective est en cours. Ils peuvent toutefois se tenir informés du déroulement de l’affaire sur le site Web de l’AQRP pour savoir s’ils auront droit à un dédommagement. Nous nous assurerons de relayer l’information.

L’AQRP en recours collectif : vos questions, nos réponses! 

Vous avez été nombreux à nous poser des questions concernant les démarches judiciaires de l’Alliance InterOrg, dont l’AQRP fait partie, afin de faire autoriser une action collective concernant la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (ci-après, « loi 126 »). De quoi s’agit-il exactement ?

Un recours collectif, c’est quoi ?

Le site Web Éducaloi définit l’action collective telle une procédure judiciaire qui permet à une personne d’entreprendre une poursuite au nom de toutes celles qui se trouvent dans une situation semblable à la sienne. Une seule personne peut ainsi obtenir justice pour des dizaines, des centaines ou même des milliers d’individus en même temps. Toutes ces personnes s’appellent les « membres » de l’action collective. Si l’action est gagnée, les membres peuvent recevoir une somme d’argent ou un autre dédommagement sans avoir à aller individuellement devant le tribunal.

Que vise la demande de recours collectif contre la loi 126 ?

L’action collective actuelle vise à ce que l’État soit condamné à rembourser aux membres (donc, toute personne concernée) la somme dont il a été privé du fait de la suspension de l’indexation des rentes.

Qui recevra ces sommes de dédommagement ?

Toutes les personnes retraitées cadres de la fonction publique québécoise qui ont droit à une pension en vertu de la Loi sur le Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE). Ces personnes doivent avoir pris leur retraire avant le 1er juillet 2019. Si vous avez pris votre retraite après cette date, vous n’êtes pas concerné par ce recours étant donné que la loi 126 ne s’applique pas. 

Qui est le représentant de l’action collective ?

Le représentant de l’action collective est M. René Allard, qui est lui-même un cadre retraité de la fonction publique québécoise. Une fois la poursuite en action collective autorisée, le représentant est le seul membre qui participe activement au débat judiciaire.

Nous vous invitons à consulter le dossier d’appel 

Nous vous invitons à consulter la procédure complète en action collective 

Démarches judiciaires visant à invalider la Loi 126 - L’AQRP EN COUR D’APPEL LE 10 MAI 2022

Notre demande d’autorisation d’exercer une action collective a été débattue les 8 et 9 décembre derniers devant l’honorable juge Thomas M. Davis de la Cour supérieure.

Après toutes ces années d’attente, notre cause a donc enfin été présentée au tribunal. Toutefois, il est extrêmement difficile de savoir quelles seront les conclusions de l’honorable juge Davies. D’ailleurs, à la fin de l’audience, ce dernier a mentionné qu’il s’agissait d’une cause complexe et qu’il aura besoin de plusieurs mois avant de rendre son jugement. 

Incidemment, il faudra probablement patienter jusqu’à l’automne prochain pour savoir si nous obtenons l’autorisation d’instituer l’action collective. Si tel est le cas, le débat sur le fond du litige se tiendra par la suite. 

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Historique et démarches précédant l’adoption de la loi 

À l’automne 2016, lors de négociations entre les cadres actifs et le gouvernement en ce qui a trait à leur rémunération, il a été conclu, dans une entente signée, que les dispositions du Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) devraient être modifiées. Mises devant un fait accompli, les associations de retraités qui représentent les cadres retraités de l’État, dont l’AQRP fait partie avec 2 000 membres (maintenant près de 3300 membres), ont tenté d’amoindrir les conséquences financières et la perte du pouvoir d’achat des retraités du régime.

Invitée par le Secrétariat du Conseil du trésor, l’AQRP a participé à la présentation d’une « proposition » qui visait à résorber un déficit de 1,1 milliard[1] de dollars dans la caisse du régime en partageant l’effort entre les retraités, les cadres actifs et le gouvernement. La proposition initiale était de demander aux retraités de participer à 23 % de cet effort, c’est-à-dire pour un montant de 239 millions $, en suspendant l’indexation de leur rente pendant neuf ans. Ne possédant aucune marge de manœuvre dans le dossier, en raison de la fermeté du gouvernement concernant l’effort demandé aux retraités, l’AQRP a choisi de tenter d’amoindrir les conséquences en participant à une série de réunions techniques avec le gouvernement plutôt que de simplement dénoncer la proposition en bloc.

Nous avons demandé au gouvernement de proposer un scénario différent afin de minimiser l’impact sur les retraités les plus âgés du RRPE. Ce dernier prévoyait de suspendre l’indexation des rentes pendant cinq ans et s’accompagnait d’une révision à la baisse des critères d’indexation. C’est sur cette nouvelle proposition que le projet de loi no 126, Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement, a été déposé le 8 février 2017.

Lors de notre passage en commission parlementaire, le 23 février 2018, et lors de la réunion avec le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor du moment, M. Pierre Moreau, nous avons fait valoir qu’il était dangereux et irresponsable de la part du gouvernement de transférer le risque lié à l’augmentation du coût de la vie vers les retraités, alors qu’auparavant il était à la charge du régime, en faisant en sorte que l’indexation des rentes ne soit plus au rendez-vous pour plusieurs années. Nous avons également demandé au gouvernement de retirer du projet de loi les mesures qui affectaient de manière négative les rentes des retraités. Enfin, nous avons critiqué les calculs du gouvernement, car les scénarios utilisés étaient trop optimistes, soit 2 % par année pendant 20 ans.

Faisant suite à la pression exercée par l’AQRP et les partis d’opposition, le gouvernement a finalement décidé de conserver les protections contre l’inflation en ce qui concerne l’indexation pour les années post-1982, mais de suspendre l’indexation des rentes pendant six ans. Le gouvernement a toutefois été inflexible concernant le calcul de l’indexation des rentes pour les années de service pré-1982. Faisant suite à une rencontre avec le ministre Moreau en mars 2017, l’Association a décidé d’envoyer une lettre invitant le ministre à reconsidérer sa position sur la non-indexation des rentes des retraités pour régler un problème structurel du RRPE. L’Association a également fait circuler une pétition de l’Assemblée nationale demandant de ne pas adopter une loi qui affecte négativement les rentes de retraités.

En fin de compte, le gouvernement a tout de même choisi d’adopter le projet de loi 126, le 11 mai 2017, et conséquemment, l’indexation de la rente des cadres a été suspendue pendant 6 ans (2018-2023) et le taux d’indexation des années de service avant 1982 est passé à 50 %, au lieu de 100 % de l’inflation.

Impacts et démarches suivant l’adoption de la loi 

La loi 126 a mené à des effets directs sur les cadres retraités du gouvernement du Québec :

  • La suspension de l’indexation de leur rente pendant 6 ans (2018-2023) ;
  • La modification du taux d’indexation des années de service avant 1982 (50 % au lieu de 100 % de l’inflation) ;
  • La prise en charge par le gouvernement du Québec de l’obligation de verser les rentes des retraités à même le fonds consolidé pour les cadres ayant pris leur retraite avant le 1er janvier 2015. En d’autres mots, les rentes de ces retraités ne seront plus soumises aux aléas de l’économie et de la performance de la caisse de retraite, car les retraités seront exclus du régime. Leur rente devient une dépense régulière du gouvernement et elle est assurée par l’État.

Pour consulter le tableau présentant ces mesures, cliquez ici.

La modification rétroactive des dispositions entourant l’indexation des rentes des cadres retraités du RRPE est une première dans un régime provincial. Elle crée un dangereux précédent qui n’a pas sa raison d’être. Il est vrai que la caisse de retraite n’était pas dans la meilleure situation financière possible, cependant, il aurait été essentiel de trouver des solutions qui ne brisent pas le contrat qu’avaient les retraités avec le gouvernement provincial au sujet de leur rente de retraite. 

Faisant suite à l’adoption de la loi, l’AQRP a entamé des démarches en collaboration avec le regroupement InterOrg pour tenter de faire invalider la loi 126 par une action juridique, et avec l’Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement d’enseignement retraités (AQDER) par des démarches politiques. Si les démarches politiques n’ont pas porté fruit jusqu’à maintenant, les démarches juridiques se poursuivent et avancent à grands pas.  

Recours collectif 

InterOrg a d’abord dû décliner une offre de service d’un premier cabinet d’avocats qui s’avérait hors de portée financière pour le regroupement. Un second cabinet d’avocats a ensuite rédigé deux avis juridiques sur la question : le premier visait à évaluer le recours potentiel à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et le second examinait la possibilité d’un potentiel recours collectif visant à invalider la loi 126.

Bien que les conditions préalables pour entamer un recours collectif soient remplies, le cabinet d’avocats a indiqué à l’Association qu’il ne s’impliquerait pas dans une telle procédure. Une nouvelle offre de service a ensuite été demandée au premier bureau d’avocats.

Dans une lettre envoyée en février 2020, nous informions les membres RRPE de l’Association que le conseil d’administration de l’AQRP avait voté à l’unanimité l’ajout d’une contribution supplémentaire, portant le fonds réservé pour le recours à 50 000 $. Faisant suite à cette décision et après avoir analysé les contributions des autres associations, InterOrg a donné le mandat d’entamer le processus visant la requête en action collective à la firme Davies. La lettre de mandat a été signée par chacune des associations dans la semaine du 10 février 2020 ; la date limite pour déposer la demande en Cour étant le 11 mai 2020.

Malgré la situation reliée à la COVID-19, l’échéancier a pu être respecté et la demande d’action collective a été déposée par nos avocats le 11 mai 2020. La demande est donc désormais formellement instituée en Cour. À partir du moment du dépôt, la Cour a jusqu’à 8 mois pour examiner la demande et donner ou décliner l’autorisation au recours collectif. Évidemment, ces délais peuvent être appelés à changer en raison de la pandémie.

Lancement de la campagne de financement 

InterOrg a créé un site Web servant à recueillir des fonds supplémentaires et à [tenter] de rejoindre les retraités RRPE qui ne sont pas membres d’une association.

Le site Web est maintenant en service et les membres qui souhaitent faire une contribution supplémentaire peuvent le faire au https://retraitesdurrpe.com/ (via carte de crédit ou PayPal).

Les avocats dans le dossier ont déposé le mémoire d'appel. Le Procureur général du Québec (PGQ) a maintenant deux mois pour présenter une réaction (début décembre 2021).

À la suite du dépôt des deux documents, les trois juges de la cour d’appel fixeront la date d’audition. Celle-ci pourrait avoir lieu en 2022, mais plus réalistement, en 2023.

Recours collectif dans le dossier RRPE - La Cour supérieure se prononce - Communiqué important

Mai 2020

Loi 126 — Dépôt de la demande d’action collective - Télécharger

Avril 2020

Impact sur le pouvoir d’achat des retraités — Télécharger

Février 2020

Lettre — Poursuite des démarches judiciaires visant à invalider la loi 126. Télécharger

Février 2019

Communiqué de presse : Retraite hâtive de directeurs d’école : l’ensemble des retraités écope des modifications au RRPE. Lire l’article.

Mai 2017 

Communiqué de presse : Adoption de la loi 126. Lire l’article.

Pétition à l’Assemblée nationale du Québec sur la loi 126 : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6715/index.html.

Février 2017

Mémoire sur la loi 126 de l’Association déposé en commission parlementaire. Télécharger PDF.

Communiqué de presse sur la loi 126 : En commission parlementaire. Lire l’article.

Communiqué de presse sur la loi 126 : Dépôt du projet de loi 126. Lire l’article.

 

[1]  Le montant de 1,8 milliard a souvent été utilisé pour chiffrer le déficit. Il provient de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2014. Le déficit est artificiellement amplifié, car il projette le paiement de rentes pour les cinq prochaines années. Il est plus utile, à des fins de compréhension, d’utiliser le montant de 1,1 milliard, car il représente mieux la réalité de la caisse courante du régime.